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CONDITIONS
PARTICULIÈRES DES VOYAGES HODEIGE
Pour tous nos voyages
L’inscription à l’un de nos voyages
implique l’accord formel du voyageur à nos
conditions générales. Inscription
et paiement du solde
L’acompte à verser au moment de l’inscription
est de 100€ (celui-ci doit être versé
dans les 8 jours suivant l’inscription téléphonique
ou autre). Le solde du voyage doit être en notre
possession au plus tard 20 jours avant le départ
!!! Passé ce délai, l’agence se réserve
le droit d’annuler l’inscription et de s’octroyer
l’entièreté de l’acompte !!!
L’agence n’envoie pas de rappel
au sujet du versement du solde, il doit être fait
dans les temps réglementaires.
Annulation par le participant
L’annulation entraîne des frais qui
sont dûs dans tous les cas intégralement
:
a) Séjour à l’hôtel :
- |
10% du prix total du voyage, avec
un minimum de 40€ pour une annulation survenant
30 jours avant la date de départ ; |
- |
25% du prix total du voyage pour une
annulation survenant entre 30 et 20 jours avant
la date de départ ; |
- |
50% du prix total du voyage pour une
annulation survenant entre 19 et 10 jours avant
la date du départ ; |
- |
100% du prix total du voyage pour
une annulation survenant à partir de 9 jours
avant le départ ou en cas de non présentation
le jour du départ. |
Programme a) Itinéraire
: dans le but d’amener quelques améliorations,
ou afin d’augmenter l’attrait touristique
d’un voyage, il nous est loisible de changer l’itinéraire,
changer d’hôtel ou de restaurant tout en respectant
le programme fixé au préalable. b)
Exécution : en cas de force majeure, l’agence
se réserve le droit de faire exécuter tous
services par une autre firme sans devoir en référer
aux participants. Annulation
L’agence se réserve le droit d’annuler
le voyage pour raison majeure, si elle n’a pu réunir
un nombre suffisant de participants. Dans ce cas exceptionnel,
toutes les sommes versées seront remboursées
intégralement et l’agence sera libérée
de tout engagement. Chambres
La répartition des chambres se fera par le réceptionnaire
de l’hôtel à l’arrivée
du groupe suivant la liste envoyée par l’agence
et dans l’intérêt des participants.
Placement dans le car
Toutes les places de nos cars donnent satisfaction au
point de vue visibilité, espace et confort et sont
attribuées par nos soins et seront maintenues pendant
toute la durée du voyage. Prix
Nos prix sont calculés en francs belges sur la
base de change en vigueur le 1er janvier 2015. Toute fluctuation
durant J’année peut nous obliger à
modifier nos conditions. Dans ce cas, les participants
seront prévenus. Nos prix ne comprennent pas :
les frais de visite et excursions facultatives, les frais
éventuels de visa ou de passeport, les frais personnels,
le pourboire au chauffeur. Le montant de chaque voyage
est payable uniquement en euros. Nos
prix comprennent : le trajet en car de luxe,
les logements avec ou sans repas comme indiqué
au document relatif au voyage, les taxes et les services
hôteliers, les taxes routières (très
élevées), la taxe de séjour, la TVA.
Le logement est prévu sur base de 2 personnes au
minimum par chambre. Les voyageurs désirant une
chambre à 2 lits d’une personne seront priés
de le signaler lors de l’inscription, tandis que
les personnes voulant loger individuellement paieront
le supplément demandé, mais n’obtiendront
satisfaction que suivant les possibilités de l’hôtel
: «très peu de chambres singles sont disponibles».
Les prix ne comprennent pas : les
frais personnels, les boissons (sauf avec certains repas),
les excursions facultatives, les entrées pour visites,
excursions en bateau, funiculaires, les frais de visas,
vaccinations et autres formalités, la prime d’assurance
facultative. Nous conseillons à nos clients de
toujours se munir d’argent en fonction des pays
traversés. Enfants
Les enfants mineurs voyageant seuls doivent être
en possession d’un certificat légalisé
du père de famille ou du tuteur autorisant le voyage
et dégageant l’agence de toute responsabilité.
Réduction aux enfants de moins de 10 ans.
Bagages
Nous vous recommandons de munir vos bagages d’une
étiquette mentionnant lisiblement, le nom et l’adresse
du voyageur, nous conseil Ions de limiter ceux-ci au minimum
indispensable et de n’employer que des valises de
dimensions moyennes et ne dépassant pas 20 kg.
Nous déclinons personnellement toute responsabilité
en cas de perte, de vol ou de détérioration
des bagages. Il est possible de s’assurer pour palier
à cette éventualité. Tous renseignements
peuvent être fournis au bureau.
Pièce d’identité
Les voyageurs doivent s’assurer personnellement
d’être en possession de tous les documents
(cade d’identité, passeport, visa, certificat,
...) éventuellement nécessaires à
l’entrée dans divers pays. Nous déclinons
toute responsabilité quant aux conséquences
dues à l’absence des pièces indispensables.
Responsabilité
Une police d’assurance illimitée garantie
par l’Etat couvre les participants à nos
voyages durant leur présence dans nos cars. Notre
responsabilité n’est en aucun cas engagée
pour tout accident corporel et/ou matériel survenant
en dehors de nos cars. Assurances
Il est conseillé aux clients de se renseigner en
nos bureaux afin d’obtenir les conditions et détails
relatifs à une assurance propre, pour la durée
du voyage type «EUROPÉENNE» donnant
comme principaux avantages : assistance médicale,
rapatriement en cas de maladie ou d’accident, déplacement
d’un membre de la famille en cas d’hospitalisation
sur place. En cas de décès, la compagnie
s’occupe de toutes les formalités du rapatriement,
retour de l’assuré en cas de décès
d’un membre de la famille (conjoint, père,
mère, ou enfant), intervention de la compagnie
également en cas de vol ou de perte de bagages,
etc. |
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CONDITIONS
GENERALES DE L'A.S.B.L. COMMISSION DE LITIGES VOYAGES
Article 1 : Champ d’application
Ces conditions générales sont applicables
aux contrats d’organisation et d’intermédiaire
de voyages, tels que définis par la loi du 16 février
1994 régissant les Contrats d’Organisation
et d’intermédiaire de voyages. Article
2 : Promotion et offre
Les informations contenues dans la brochure de voyages
engagent l’organisateur ou l’intermédiaire
de voyages qui a édité ladite brochure,
à moins que :
- |
les modifications dans ces informations
n’aient été claire-ment communiquées
au voyageur, par écrit et avant la conclusion
du contrat ; |
- |
les modifications n’interviennent
ultérieurement, à la suite d’un
accord écrit entre les parties au contrat. |
L’organisateur et/ou l’intermédiaire
de voyages peut se voir contraint de supprimer une offre,
temporairement ou définitivement.
L’offre mentionnée dans la brochure est valable
jusqu’à épuisement. Article
3 : Information émanant de l’organisateur
et/ou de l’intermédiaire de voyages
L’organisateur et/ou
l’intermédiaire de voyages sont tenus
: |
- |
avant la conclusion du
contrat d’organisation ou d’intermédiaire
de voyages, de communiquer aux voyageurs par écrit
: |
|
a) |
les informations d’ordre général
concernant les passe-ports et visas ainsi que les
formalités sanitaires néces-saires
pour le voyage et le séjour, pour permettre
au voyageur de rassembler les documents nécessaires.
Les voyageurs non belges ont intérêt
à s’informer
des formalités à accomplir auprès
de leurs instances compétentes ; |
|
b) |
les informations relatives à
la souscription et au contenu d’une assurance
et/ou assistance ; |
|
- |
au plus tard 7 jours calendrier
avant la date du départ, de fournir par écrit
les informations suivantes : |
|
a) |
les horaires, les lieux des escales
et correspondances ainsi que, si c’est possible,
l’indication de la place à occuper
par le voyageur ; |
|
b) |
le nom, l’adresse et le numéro
de téléphone et de fax, soit de la
représentation locale de l’organisateur
et/ou de l’intermédiaire de voyages,
soit des organismes locaux susceptibles d’aider
le voyageur en cas de problème, soit directement
de l’intermédiaire ou l’organisateur
de voyages ; |
|
c) |
pour les voyages et séjours
de mineurs dâge à l’étran-ger,
les informations permettant d’établir
un contact direct avec l’enfant ou avec le
responsable sur place de son séjour.
Le délai de 7 jours calendrier visé
à l’alinéa précédent
n’est pas applicable en cas de contrat conclu
tardivement. |
Article 4 : Information de la part
du voyageur
Le voyageur doit fournir à
l’organisateur et/ou à l’intermé-diaire
de voyages tous les renseignements utiles qui lui
sont demandés expressément.
Si le voyageur fournit des renseignements erronés
entraînant des coûts supplémentaires
pour l’organisateur et/ou l’inter-médiaire
de voyages, ces coûts peuvent lui être
portés en compte. |
Article 5 : Formation du contrat
Lors de la réservation du voyage,
l’organisateur ou l’inter-médiaire
de voyages est tenu de délivrer au voyageur
un bon de commande conformément à
la loi.
Le contrat d’organisation de voyages prend
cours au moment où le voyageur reçoit
la confirmation écrite de la réservation
délivrée par l’organisateur
de voyages, par l’en-tremise ou non de l’intermédiaire
de voyages qui agit au nom du voyageur.
Si le contenu du bon de commande diffère
de celui de la confirmation du voyage ou si la confirmation
n’a pas lieu au plus tard dans les 21 jours
de la signature du bon de com-mande, le voyageur
peut supposer que le voyage n’a pas été
réservé et a droit au remboursement
immédiat de tous les montants déjà
payés. |
Article 6 : Prix du voyage
Le prix convenu dans le contrat est
fixe et inclut tous les services obligatoires, sous
réserve d’une erreur matérielle
évidente.
Le prix convenu dans le contrat peut être
revu à la hausse ou à la baisse jusqu’à
21 jours calendrier avant la date de départ
prévue, pour autant que cette révision
résulte d’une modification : |
a) des taux de change appliqués
au voyage et/ou |
b) du coût de transport, y compris
le coût du carburant et/ou |
c) des redevances et taxes afférentes
à certains services. |
Si l’augmentation dépasse
10% du prix global, le voyageur peut résilier
le contrat sans indemnité. Dans ce cas le
voya-geur a droit au remboursement immédiat
de toutes les sommes payées à l’organisateur
de voyages.
La révision du prix sera appliquée
proportionnellement à la partie des prestations
soumises à cette révision de prix.
Pour le séjour et les autres services à
l’étranger, le calcul
du prix est basé sur les tarifs et les taux
de change ; pour le transport sur les tarifs, en
particulier, pour le transport en charter, sur le
coût moyen du carburant du mois. |
Article 7 : Paiement de la somme
du voyage
Sauf en cas de location ou de convention
expresse contraire, le voyageur paie à la
signature du bon de commande, 30% du prix total
du voyage, avec un minimum de 100 € par personne
à titre d’acompte.
Sauf convention contraire sur le bon de commande,
le voyageur paie le solde au plus tard un mois avant
le départ, à condition qu’il
ait préalablement reçu ou qu’il
reçoive simultanément, la confirmation
écrite du voyage et/ou les documents de voyage.
Si la réservation a lieu moins d’un
mois avant la date de départ, la totalité
du prix est immédiatement exigible. |
Article 8 : Cessibilité de
la réservation
Le voyageur peut, avant le début
du voyage, céder son voyage à un tiers
qui devra remplir toutes les conditions du contrat
d’organisation de voyages. Le cédant
doit informer de cette cession l’organisateur
de voyages et le cas échéant, l’intermédiaire
de voyages, suffisamment long-temps avant le départ.
Le voyageur qui cède son voyage et le cessionnaire
sont solidairement responsables du paiement du prix
global du voyage et des frais de la cession. |
Article 9 : Autres modifications
par le voyageur
L’organisateur et/ou l’intermédiaire
de voyages peuvent porter en compte au voyageur
tous les frais résultant de modifications
demandées par celui-ci. |
Article 10 : Modifications avant
le départ par l’organisateur de voyages
Si, avant le départ, un des
éléments essentiels du contrat ne
peut être exécuté, l’organisateur
de voyages doit en avertir le voyageur le plus rapidement
possible, et en tout cas avant le départ,
et l’informer de la possibilité de
résilier sans pénalité, sauf
si le voyageur accepte la modification proposée
par l’organisateur de voyages.
Le voyageur doit informer l’intermédiaire
ou l’organisateur de voyages de sa décision
dans les meilleurs délais et en tout cas
avant le départ.
Si le voyageur accepte la modification, il y a lieu
d’établir un nouveau contrat ou un
avenant au contrat dans lequel figurent les modifications
apportées et leur incidence sur le prix.
Si le voyageur n’accepte pas la modification,
il peut demander l’application de l’article
11. |
Article 11 : Résiliation
avant le départ par l’organisateur de voyages
Si l’organisateur
résilie le contrat avant le début
du voyage en raison de circonstances non imputables
au voyageur, celui-ci a le choix entre : |
a) |
soit l’acceptation d’une
autre offre de voyage de qualité équivalente
ou supérieure, sans avoir à payer
de sup-plément ; si le voyage offert en substitution
est de quali-té inférieure, l’organisateur
de voyages doit rembourser au voyageur la différence
de prix dans les meilleurs délais ; |
b) |
soit le remboursement, dans les meilleurs
délais, de toutes les sommes versées
par lui en vertu du contrat. |
Le voyageur peut également,
le cas échéant, exiger une indemnisation
pour la non-exécution du contrat, sauf : |
a) |
si l’organisateur de voyages
annule le voyage parce que le nombre minimum de
voyageurs prévus dans le contrat et nécessaire
à l’exécution de celui-ci n’a
pas été atteint et si le voyageur
en a été informé par écrit
dans le délai prévu au contrat et
au moins 15 jours calendrier avant la date de départ
; |
b) |
si l’annulation est la conséquence
d’un cas de force majeure, en ce non compris
les surréservations. Pour cas de force majeure,
il faut entendre des circonstances anormales et
imprévisibles, indépendantes de la
volonté de celui qui les invoque et dont
les conséquences n’auraient pas pu
être évitées malgré toute
la diligence déployée. |
Article 12 : Non exécution
partielle ou totale du voyage
S’il apparait au cours du voyage
qu’une part importante des services faisant
l’objet du contrat ne pourra être exécutée,
l’organisateur de voyages prend toutes les
mesures nécessaires pour offrir au voyageur
des substituts appropriés et gratuits en
vue de la poursuite du voyage.
En cas de différence entre les services prévus
et les ser-vices réellement prestés,
il dédommage le voyageur à concurrence
de cette différence.
Lorsque de tels arrangements sont impossibles ou
que le voyageur n’accepte pas ces substituts
pour des raisons valables, l’organisateur
de voyages doit lui fournir un moyen de transport
équivalent qui le ramène au lieu de
départ et est tenu, le cas échéant,
de dédommager le voyageur. |
Article 13 : Résiliation
par le voyageur
Le voyageur peut, à tout moment,
résilier tout ou partie du contrat. Si le
voyageur résilie le contrat pour une raison
qui lui est imputable, il dédommagera l’organisateur
de voyages et l’intermédiaire de voyages
pour le préjudice subi à la suite
de la résiliation. Le dédommagement
peut être fixé forfaitairement et s’élever
à une fois le prix du voyage au maximum. |
Article 14 : Responsabilité
de l’organisateur de voyages
L’organisateur de voyages est
responsable de la bonne exécution du contrat
conformément aux attentes que le voyageur
peut raisonnablement avoir sur la base des dis-positions
du contrat d’organisation de voyages et des
obli-gations découlant de celui-ci, indépendamment
du fait que ces obligations doivent être remplies
par lui-même ou d’autres prestataires
de services, et ce sans préjudice du droit
de l’organisateur de voyages de poursuivre
les autres prestataires de services en responsabilité.
L’organisateur de voyages est responsable
des actes et négligences de ses préposés
et représentants, agissant dans l’exercice
de leurs fonctions, autant que de ses propres actes
et négligences.
Si une convention internationale est d’application
à une prestation faisant l’objet du
contrat de voyage, la responsabilité de l’organisateur
de voyages est, le cas échéant, exclue
ou limitée conformément à la
convention.
Pour autant que l’organisateur de voyages
n’exécute pas lui-même les prestations
de services prévues dans le contrat, sa responsabilité
cumulée pour dommages maté-riels et
la perte de la jouissance du voyage est limitée
à concurrence de deux fois le prix du voyage.
Pour le reste les articles 18 et 19 de la loi mentionnée
dans l’article 1er sont d’application. |
Article 15 : Responsabilité
du voyageur
Le voyageur répond du préjudice
causé à l’organisateur et/ou
l’intermédiaire de voyages, à
leur personnel ou leurs représentants, par
sa faute ou suite à la non-exécution
de ses obligations contractuelles. La faute est
appréciée par référence
au comportement normal d’un voyageur. |
Article 16 : Règlement des
plaintes
Avant le départ :
Les plaintes antérieures à l’exécution
du contrat de voyage doivent être introduites
au plus vite par lettre recommandée ou contre
accusé de réception, auprès
de l’intermédiaire ou l’organisateur
de voyages. Pendant le voyage :
Les plaintes qui surviennent durant l’exécution
du contrat doivent être introduites au plus
vite sur place, de manière appropriée
et pouvant servir de preuve, afin qu’une solution
puisse être recherchée.
A cet effet, le voyageur s’adressera - dans
l’ordre suivant -à un représentant
de l’organisateur de voyages ou à un
représentant de l’intermédiaire
de voyages, ou directement à l’intermédiaire
de voyages, ou finalement, directement à
l’organisateur de voyages. Après
le voyage :
Les plaintes qu’il est impossible d’introduire
sur place ou qui n’ont pas été
résolues sur place de façon satisfaisante
doivent être introduites au plus tard un mois
après la fin du voyage auprès de l’intermédiaire
ou, à défaut, auprès de l’organisateur
de voyages, soit par lettre recommandée,
soit contre accusé de réception. |
Article 17 : Commission de Litiges
Voyages
Il y a naissance d’un «litige»,
lorsqu’une plainte ne peut être résolue
amiablement ou n’a pas été résolue
dans les 4 mois suivant la fin de la ou des prestations,
ou suivant la date de départ prévue,
si le contrat de voyage n’a jamais été
exécuté.
Chaque litige né après la conclusion
d’un contrat de voyage, comme visé
dans l’article 1er, de ces conditions générales,
au sujet de ce contrat et par lequel un voyageur
est concerné, est traité exclusivement
par la Commission de Litiges Voyages asbl, à
l’exception des litiges relatifs aux dommages
corporels.
La procédure et la décision seront
conformes au Règlement des Litiges et aux
dispositions du Code Judiciaire en matière
d’arbitrage (art. 1676 à 1723 com-pris).
La décision lie les parties, sans possibilité
d’appel. Une redevance est due pour le traitement
d’un litige ; elle est fixée par le
Règlement des Litiges.
L’emploi de ces conditions générales
implique l’acceptation de tous les règlements
et décisions, fixés par la Commission
de Litiges Voyages asbl, en particulier le Règlement
des Litiges. |
L’adresse de la Commission de Litiges Voyages asbl
est :
Commission de Litiges Voyages a.s.b.l. rue J.A. de Mot
24-26, 1040 Bruxelles.
Conditions de voyages particulières :
Pour nos voyages en autocar, voir brochure SPORTING CAR
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